Sherbrooke, mercredi le 20 janvier 1999
DE MÊME IDENTITÉ JUDICIAIRE © Serge Bourassa-Lacombe : Certificat de dépôt SARDEC 09425 22mai 1997 © Je me rappelle encore par un beau soir d'été en 1980 avoir été arrêté par un patrouilleur à l'emploi de la SPCUM dans le quartier Hochelaga sur la rue Haig. Ce policier m'avait donné comme raison qu'un feu arrière était défectueux. Il me demande alors de sortir de voiture pour constater le bris. Comme je lui dis que tout est normal, quatre à cinq autos patrouilles arrivent en renfort, puis on me demande mettre mes mains sur le toit de ma voiture et d'écarter les jambes pour me fouiller sommairement. C'est alors qu'arrive un détective dans son auto banalisée ouvrant sa portière et y plaçant sa jambe gauche à l'extérieur. Par la suite m'éclairant en plein visage et disant : «OK ! Les gars ce n'est pas lui qu'on cherche». Ils s'en vont tous, tandis que moi je demande aux deux derniers pour qu'elle raison est-ce qu'on m'a confondu avec un autre individu comme cela ? Ils m'ont dit : «Toi ne te mêle pas de cela et poursuit ton chemin, le jeune ! J'ai trouvé l'événement loufoque à ce moment là sans plus. Aujourd'hui ! Je suis en mesure de confirmer la parole de JÉSUS LE CHRIST cité par Matthieu 10.26 : «Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu». Soutenu par ce vieil adage : «La vérité finit toujours par voir le jour». L'homme qu'on cherchait en 1980, on le cherchait depuis peu pour une affaire de viol en série sur le territoire de la SPCUM soit depuis 1979. Aujourd'hui ! L'ampleur de ce préjudice est incommensurable ; difficulté à me trouver un emploi, instabilité professionnelle, congédiement injustifié, difficulté dans mes relations personnelles, déchéance, et tout le reste. Combien de fois auraient-ils pu m'en avertir de 1980 à aujourd'hui ? Combien aurions nous pu sauver en coût social ? Il n'est jamais trop tard pour se repentir ! Je soussigné, plutôt que de tirer ma révérence préfère construire un pays meilleur, pour le bien de tous. À l'aube de ce troisième millénaire avec toute la technologie en place vous déclare ceci : «Il est archaïque de vérifier l'identité judiciaire en utilisant pour ce faire le prénom, le nom de famille ainsi que la date de naissance, pour ensuite, y aller par élimination négative». Le samedi 11 février 1995, la Sûreté Municipale de Sherbrooke n'écrit aucun rapport de police, pourtant ma colocataire avait logé un appel d'urgence 911, pour qu'ils viennent me cueillir avec l'aide de deux autos patrouilles par ce que j'étais selon ses propos dans un état démentiel. Qui plus est, aucun rapport pour indiquer que je m'étais rendu moi-même au poste de police pour y donner ma version des faits. Sans oublier que les policiers m'ont mis les menottes pour me placer dans une auto patrouille afin de me conduire au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke CHUS évidemment sans le rapporter par écrit. Heureusement que dans le rapport médical CHUS 398 068 il est écrit que lors de mon arrivée à l'hôpital, je suis accompagné par deux policiers. Conséquemment j'aimerais obtenir un rapport détaillé de toute les fois qu'on a vérifié mon identité judiciaire pour la période couvrant l'année 1979 jusqu'à ce jour inclusivement. J'ai besoin d'avoir la date de l'événement, la raison, par quel corps policier, à quel endroit etc No: 1996 CN 1149 Dossier: 952054
Que DIEU vous accompagne afin de construire un Pays Meilleur !
Voici l'accusé de réception que j'ai reçu !
Sainte-Foy, le 26 janvier 1999
Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). N/Réf.: 41567 Monsieur, Nous avons bien reçu, le 22 janvier 1999, votre demande concernant le document que vous désirez consulter. Dès à présent, des recherches sont entreprises à ce sujet. vous pouvez être assuré qu'une réponse vous parviendra sous peu. Nous devons toutefois vous informer, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, que, compte tenu certaines contraintes, un délai de trente jours nous sera nécessaire pour traiter adéquatement votre demande. Par ailleurs, nous vous informons que si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant l'exercice de ce recours. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
2525, boul. Laurier, 5e étage, Ste-Foy (Québec) G1V 2L2 (418) 643-3500
Voici la réponse que j'ai reçu !
Le 23 février 1999
Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). N/Réf.: 41567 Monsieur, Nous avons bien reçu, le 22 janvier 1999, votre demande adressée à la Sûreté du Québec pour obtenir certains renseignements contenus au Centre de renseignements policiers du Québec, communément appelé CRPQ. Malheureusement, nous ne pouvons donner suite à votre requête pour des motifs reliés à l'administration de la justice et la sécurité publique. Ainsi, l'article 28 de la loi sur l'accès dispose qu'un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement policier, lorsque sa divulgation serait susceptible : . d'entraver le déroulement d'une enquête; . de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information...; . de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargé d'assurer l'observation de la loi. Vous trouverez, ci-joint l'avis relatif aux recours prévus par le chapitre V de la loi sur l'accès. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
2525, boul. Laurier, 5e étage, Ste-Foy (Québec) G1V 2L2 (418) 643-3500
à la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Révision par la Commission d'accès à l'information a) Pouvoir: L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art.137). L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:
b) Motifs: Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne seront pas considérés comme des documents d'un organisme public). c) Délais: Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art.135). La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). Appel devant la Cour du Québec a) Pouvoir: L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter le décision de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. b) Délais et frais: L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties à la Commission d'accès à l'information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. c) Procédure: L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet effet signifié aux parties, dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information. retour note explicative retour à avis relatif
Demande de révision devant la Commission d'Accès à l'information
Montréal, le lundi 8 mars 1999
objet: La Loi prévoit que je peux faire une demande écrite auprès de la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision du Centre de renseignements policiers du Québec, communément appelé CRPQ.. (art.137). Madame Reinhardt, Vous qui êtes au courant de mes démarches depuis le 10 novembre 1995 afin d'obtenir justice dans ce pays de liberté. Comme vous le savez, je ne vois pas en quoi mes demandes du 20 janvier 1999 auprès du CRPQ seraient susceptible: . d'entraver le déroulement de leurs enquêtes; . ni comment cela pourrait me révéler leur méthode d'enquête, ou qu'une source d'information publique devienne subitement confidentielle...; . de me révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; Jésus leur dit l'importance de la vérité: (Version Louis Second)Matthieu 10,26 Ne les craignez donc point; car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu.Jean 1,17 Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Jean 3,21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses uvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 4,24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 5,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 14,6 Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 15,6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 1 Jean 4,6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Actes 5,39 Prenez garde de vous trouvez en guerre contre Dieu. Romains 1,18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,Romains 13,1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13,2 C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Romains 13,3 Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Jean 13,16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean 13,20 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 14,12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les uvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; Apocalypse 2,26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes uvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 2,27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse 2,28 Et je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse 2,29 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises!
Bogue de la Sécurité publique version intégral ! Veuillez agréer, Madame Reinhardt, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Voici la deuxième demande auprès du CRPQ DE MÊME IDENTITÉ JUDICIAIRE © Serge Bourassa-Lacombe : Certificat de dépôt SARDEC 09425 22mai 1997 © Je me rappelle encore par un beau soir d'été en 1980 avoir été arrêté par un patrouilleur à l'emploi de la SPCUM dans le quartier Hochelaga sur la rue Haig. Ce policier m'avait donné comme raison qu'un feu arrière était défectueux. Il me demande alors de sortir de voiture pour constater le bris. Comme je lui dis que tout est normal, quatre à cinq autos patrouilles arrivent en renfort, puis on me demande mettre mes mains sur le toit de ma voiture et d'écarter les jambes pour me fouiller sommairement. C'est alors qu'arrive un détective dans son auto banalisée ouvrant sa portière et y plaçant sa jambe gauche à l'extérieur. Par la suite m'éclairant en plein visage et disant : "OK ! Les gars ce n'est pas lui qu'on cherche". Ils s'en vont tous, tandis que moi je demande aux deux derniers pour qu'elle raison est-ce qu'on m'a confondu avec un autre individu comme cela ? Ils m'ont dit : "Toi ne te mêle pas de cela et poursuit ton chemin, le jeune ! J'ai trouvé l'événement loufoque à ce moment là sans plus. Aujourd'hui ! Je suis en mesure de confirmer la parole de JÉSUS LE CHRIST cité par Matthieu 10,26 : "Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu". Soutenu par ce vieil adage : "La vérité finit toujours par voir le jour". L'homme qu'on cherchait en 1980, on le cherchait depuis peu pour une affaire de viol en série sur le territoire de la SPCUM soit depuis 1979. Aujourd'hui ! L'ampleur de ce préjudice est incommensurable ; difficulté à me trouver un emploi, instabilité professionnelle, congédiement injustifié, difficulté dans mes relations personnelles, déchéance, et tout le reste. Combien de fois auraient-ils pu m'en avertir de 1980 à aujourd'hui ? Combien aurions nous pu sauver en coût social ? Il n'est jamais trop tard pour se repentir ! Je soussigné, plutôt que de tirer ma révérence préfère construire un pays meilleur, pour le bien de tous. À l'aube de ce troisième millénaire avec toute la technologie en place vous déclare ceci : "Il est archaïque de vérifier l'identité judiciaire en utilisant pour ce faire le prénom, le nom de famille ainsi que la date de naissance, pour ensuite, y aller par élimination négative". Le samedi 11 février 1995, la Sûreté Municipale de Sherbrooke n'écrit aucun rapport de police, pourtant ma colocataire avait logé un appel d'urgence 911, pour qu'ils viennent me cueillir avec l'aide de deux autos patrouilles par ce que j'étais selon ses propos dans un état démentiel. Qui plus est, aucun rapport pour indiquer que je m'étais rendu moi-même au poste de police pour y donner ma version des faits. Sans oublier que les policiers m'ont mis les menottes pour me placer dans une auto patrouille afin de me conduire au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke CHUS évidemment sans le rapporter par écrit. Heureusement que dans le rapport médical CHUS 398 068 il est écrit que lors de mon arrivée à l'hôpital, je suis accompagné par deux policiers. Conséquemment j'aimerais obtenir un rapport détaillé de toute les fois qu'on a vérifié mon identité judiciaire pour la période couvrant l'année 1979 jusqu'au 12 juillet 1996 sous lidentité de Serge Joseph Adrien Lacombe et du 12 juillet 1996 à ce jour inclusivement sous lidentité de Joseph Adrien Serge Bourassa-Lacombe comme la décision du Directeur de létat Civil No 1996 CN 1149 le mentionne. J'ai besoin d'avoir la date de l'événement, la raison, par quel corps policier, à quel endroit etc
Que DIEU vous accompagne afin de construire un Pays Meilleur !
Vous du CRPQ Veuillez agir en conséquence !
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