Pour les personnes qui trompent la justice... 131. (1) [Parjure] Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec lintention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse. (2) [Idem] Le paragraphe (1) sapplique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours dune procédure judiciaire. (3) [Application] Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite par une personne nayant pas la permission, lautorisation ou lobligation de la faire en vertu de la loi. S. R., ch. C-34, art. 120; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17. 132. [Peine] Quiconque commet un parjure est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de quatorze ans. Toutefois, sil commet un parjure en vue damener la condamnation dune personne pour une infraction punissable de mort, il est passible de lemprisonnement à perpétuité. S.R., ch. C-34, art. 12 1; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17. 133. [Corroboration] Nul ne doit être déclaré coupable dune infraction prévue à larticle 132 sur la déposition dun seul témoin à moins quelle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique laccusé. S.R., ch. C-34, art. 122; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17. 134. (1) [Idem] Sous réserve du paragraphe (2), est coupable dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, nayant pas la permission, lautorisation ou lobligation daprès la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse. (2) [Application] Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours dune enquête en matière criminelle. 1974-75-76, ch. 93, art. 6; L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17. 135. Remplacé. L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17 137. [Fabrication de preuve] Est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec lintention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou lincitation au parjure. S. R., ch. C-34, art. 125. 138. [Infractions relatives aux affidavits] Est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas: a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit na pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsquil sait quil nest pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration; b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle quil sait navoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard; c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que lécrit na pas été ainsi fait sous serment ou formulé. S.R., ch. C-34, art. 126. 139. (1) [Entrave à la justice] Quiconque volontairement tente de quelque manière dentraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire: a) soit en indemnisant ou en convenant dindemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie; b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant daccepter des honoraires ou toute forme dindemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part dune personne qui est ou doit être mise en liberté ou à légard dune telle personne, est coupable: c) soit dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de deux ans; d) soit dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) [Idem] Est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre quune manière visée au paragraphe (1), dentraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. (3) [Idem] Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement dentraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas: a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou dautres moyens de corruption, de témoigner; b) influence ou tente dinfluencer, une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou dautres moyens de corruption; c) accepte ou obtient, convient daccepter ou tente dobtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour sabstenir de témoigner ou pour faire ou sabstenir de faire quelque chose à titre de juré. S.R., ch. C-34, art. 127, ch. 2 (2e suppl.), art. 3; 1972, ch. 13, art. 8. 140. (1) [Méfait public] Commet un méfait public quiconque, avec lintention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête: a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne davoir commis une infraction; b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte dune infraction quelle na pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons; c) soit en rapportant quune infraction a été commise quand elle ne la pas été; d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon quil est décédé ou quune autre personne est décédée alors que cela est faux. (2) [Peine] Quiconque commet un méfait public est coupable: a) soit dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. C-34, art. 128; 1972, ch. 13, art. 8; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 19. 141. (1) [Composition avec un acte criminel] Est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou dobtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en sengageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher. (2) [Exception relative aux ententes impliquant une autre solution] Le paragraphe (1) ne sapplique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes dune entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas: a) avec le consentement du procureur général; b) dans le cadre dun programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées dactes criminels à des procédures pénales. S. R., ch. C-34, art. 129; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 19. 142. [Acceptation vénale dune récompense pour le recouvrement deffets] Est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte daider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration dun acte criminel, ou au titre dune telle aide. S.R., ch. C-34, art. 130. 239.[Tentative de meurtre] Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable dun acte criminel passible: a) sil y a usage dune arme à feu lors de la perpétration de linfraction, de lemprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; b) dans les autres cas, de lemprisonnement à perpétuité. S.R., ch. C-34, art. 222; 1995, ch. 39, art. 143. 264. (1) [Harcèlement criminel] Il est interdit, sauf autorisation légitime, dagir à légard dune personne sachant quelle se sent harcelée ou sans se soucier de ce quelle se sente harcelée si lacte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre - compte tenu du contexte - pour sa sécurité ou celle dune de ses connaissances. (2) [Actes Interdits] Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de: a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée; b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances; c) cerner ou surveiller sa maison dhabitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve; d) se comporter dune manière menaçante à légard de cette personne ou dun membre de sa famille. (3) [Peine] Quiconque commet une infraction au présent article est coupable: (a) soit dun acte criminel passible dun emprisonnement maximal de cinq ans; (b) soit dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L.R. ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2. Voies de fait 264.1 (1) [Proférer des menaces] Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace: a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelquun; b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles; c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelquun. (2) [Peine] Quiconque commet une infraction prévue à lalinéa (1)a) est coupable: a) soit dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible dun emprisonnement maximal de dix-huit mois. (3) [Idem] Quiconque commet une infraction prévue par lalinéa (1)b) ou c) est coupable: a) soit dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de deux ans; b) soit dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L.R. ch. 27 (1er suppl.) art. 38; 1994, ch. 44, art. 16. 265. (1) [Voies de fait] Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas: a) dune manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement; b) tente ou menace, par un acte ou un geste, demployer la force contre une autre personne, sil est en mesure actuelle, ou sil porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, quil est alors en mesure actuelle daccomplir son dessein; c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. (2) [Application] Le présent article sapplique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves. (3) [Consentement] Pour lapplication du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison: a) soit de lemploi de la force envers le plaignant ou une autre personne; b) soit des menaces demploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne; c) soit de la fraude; d) soit de lexercice de lautorité. (4) [Croyance de laccusé quant au consentement] Lorsque laccusé allègue quil croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels laccusation est fondée, le juge, sil est convaincu quil y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant lensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de laccusé, la présence ou labsence de motifs raisonnables pour celle-ci. S.R., ch. C-34, art. 244 ; 174-75-76, ch. 93, art. 21 ; 1980-81-82-83, ch. 125, art 19 266. [Voies de fait] Quiconque commet des voies de fait est coupable: a) soit dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. C-34, art. 245; 1972, ch. 13, art. 21; 1974-75-76, ch. 93, art. 22 ; 1980-81-82-83, ch. 125, art 19 268. (1) [Voies de fait graves] Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. (2) [Peine] Quiconque commet des voies de fait graves est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de quatorze ans. 1980-81-82-83, ch. 125, art 19 269.1 (1) [Torture] Est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui/ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite dun fonctionnaire ou à sa demande - torture une autre personne.! (2) [Définitions] Les définitions qui suivent sappliquent au présent article. ["fonctionnaire" "official"] "fonctionnaire" Lune des personnes suivantes, quelle exerce ses pouvoirs au Canada ou à létranger: a) un agent de la paix; b) un fonctionnaire c) un membre des forces canadiennes; d) une personne que la loi dun État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux dune personne mentionnée à lun des alinéas a), b) ou c). ["torture" "torture"] "torture" Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne: a) soit afin notamment: (i) dobtenir delle ou dune tierce personne des renseignements ou une déclaration, (ii) de la punir dun acte quelle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée davoir commis, (iii) de lintimider ou de faire pression sur elle ou dintimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci; b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit. La torture ne sentend, toutefois pas dactes qui résultent uniquement, de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. (3) [Inadmissibilité de certains moyens de défense] Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que laccusé a obéi aux ordres dun supérieur ou dune autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, linstabilité politique intérieure ou toute autre situation durgence. (4) [Admissibilité en preuve] Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration dune infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction. L.R., ch. 10 (3e suppl.), art. 2. PARTIE XIII TENTATIVES - COMPLOTS - COMPLICES 463. [Punition de la tentative et de la complicité] Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes sappliquent à légard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration dinfractions: a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible dune condamnation à mort ou de lemprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration dun tel acte criminel, est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement maximal de quatorze ans; b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible dun emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration dun tel acte criminel, est coupable dun acte criminel et passible dun emprisonnement égal à la moitié de la durée de lemprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte; c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration dune telle infraction, est coupable dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle laccusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission dune telle infraction est coupable: (i) soit dun acte criminel et passible dune peine demprisonnement égale à la moitié de la peine demprisonnement maximale dont est passible une personne déclarée coupable de cette infraction, (ii) soit dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. C-34, art. 421; L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 59. 464. [Conseiller une infraction qui nest pas commise] Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes sappliquent à légard des personnes qui conseillent à dautres personnes de commettre des infractions: a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si linfraction nest pas commise, coupable dun acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente (le commettre cette infraction; b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si linfraction nest pas commise, coupable dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. C-34, art. 421; L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 59. 465. (1) [Complot] Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes sappliquent à légard des complots: a) quiconque complote avec quelquun de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à létranger, est coupable dun acte criminel et passible de lemprisonnement à perpétuité; b) quiconque complote avec quelquun de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant quelle na pas commis cette infraction, est coupable dun acte criminel et passible: (i) dun emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait susceptible dêtre condamnée à mort, à lemprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement maximal de quatorze ans, (ii) dun emprisonnement maximal de cinq ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible dun emprisonnement de moins de quatorze ans; c) quiconque complote avec quelquun de commettre un acte criminel que ne vise pas lalinéa a) ou b) est coupable dun acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction; d) quiconque complote avec quelquun de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Abrogé.
S.R.C. 1970, ch.
C-34, art. 423 ; 1974-75-76, ch. 93, art. 36 ; 1980-81-82-83, ch. 125, art 23 ; L.R.C.
(1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61. |