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Pour les personnes qui trompent la justice...

131. (1) [Parjure] Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.

(2) [Idem] Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire.

(3) [Application] Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.

S. R., ch. C-34, art. 120; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17.

132. [Peine] Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. Toutefois, s’il commet un parjure en vue d’amener la condamnation d’une personne pour une infraction punissable de mort, il est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

S.R., ch. C-34, art. 12 1; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17.

133. [Corroboration] Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 sur la déposition d’un seul témoin à moins qu’elle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.

S.R., ch. C-34, art. 122; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17.

134. (1) [Idem] Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.

(2) [Application] Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours d’une enquête en matière criminelle.

1974-75-76, ch. 93, art. 6; L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17.

135. Remplacé.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 17

137. [Fabrication de preuve] Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.

S. R., ch. C-34, art. 125.

138. [Infractions relatives aux affidavits] Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas:

    a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;

    b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;

    c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.

S.R., ch. C-34, art. 126.

139. (1) [Entrave à la justice] Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire:

    a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;

    b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,

est coupable:

    c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) [Idem] Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

(3) [Idem] Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas:

    a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;

    b) influence ou tente d’influencer, une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption;

    c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.

S.R., ch. C-34, art. 127, ch. 2 (2e suppl.), art. 3; 1972, ch. 13, art. 8.

140. (1) [Méfait public] Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête:

    a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;

    b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;

    c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;

    d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.

    (2) [Peine] Quiconque commet un méfait public est coupable:

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 128; 1972, ch. 13, art. 8; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 19.

141. (1) [Composition avec un acte criminel] Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.

(2) [Exception relative aux ententes impliquant une autre solution] Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas:

    a) avec le consentement du procureur général;

    b) dans le cadre d’un programme approuvé par

    le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.

S. R., ch. C-34, art. 129; L. R., ch. 27 (1er suppl.), art. 19.

142. [Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets] Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide.

S.R., ch. C-34, art. 130.

239.[Tentative de meurtre] Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible:

    a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

S.R., ch. C-34, art. 222; 1995, ch. 39, art. 143.

264. (1) [Harcèlement criminel] Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre - compte tenu du contexte - pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

(2) [Actes Interdits] Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de:

    a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

    b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

    c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

    d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.

(3) [Peine] Quiconque commet une infraction au présent article est coupable:

    (a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    (b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2.

Voies de fait

264.1 (1) [Proférer des menaces] Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace:

    a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

    b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

(2) [Peine] Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable:

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(3) [Idem] Quiconque commet une infraction prévue par l’alinéa (1)b) ou c) est coupable:

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. ch. 27 (1er suppl.) art. 38; 1994, ch. 44, art. 16.

265. (1) [Voies de fait] Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas:      

    a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

    b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

    c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

(2) [Application] Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

(3) [Consentement] Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison:

    a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

c) soit de la fraude;

d) soit de l’exercice de l’autorité.

(4) [Croyance de l’accusé quant au consentement] Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

S.R., ch. C-34, art. 244 ; 174-75-76, ch. 93, art. 21 ; 1980-81-82-83, ch. 125, art 19

266. [Voies de fait] Quiconque commet des voies de fait est coupable:

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 245; 1972, ch. 13, art. 21; 1974-75-76, ch. 93, art. 22 ; 1980-81-82-83, ch. 125, art 19

268. (1) [Voies de fait graves] Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

(2) [Peine] Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

1980-81-82-83, ch. 125, art 19

269.1 (1) [Torture] Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui/ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande - torture une autre personne.!

(2) [Définitions] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ["fonctionnaire" "official"] "fonctionnaire" L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger:

    a) un agent de la paix;

    b) un fonctionnaire

    c) un membre des forces canadiennes;

    d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c).

["torture" "torture"] "torture" Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne:

a) soit afin notamment:

      (i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,

      (ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,

      (iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;

    b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de

    discrimination que ce soit.

    La torture ne s’entend, toutefois pas d’actes qui résultent uniquement, de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles.

(3) [Inadmissibilité de certains moyens de défense] Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.

(4) [Admissibilité en preuve] Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.

L.R., ch. 10 (3e suppl.), art. 2.

PARTIE XIII

TENTATIVES - COMPLOTS - COMPLICES

463. [Punition de la tentative et de la complicité] Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions:

    a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’une condamnation à mort ou de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement égal à la moitié de la durée de l’emprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte;

    c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction est coupable:

      (i) soit d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement égale à la moitié de la peine d’emprisonnement maximale dont est passible une personne déclarée coupable de cette infraction,

      (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    S.R., ch. C-34, art. 421; L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 59.

464. [Conseiller une infraction qui n’est pas commise] Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions:

    a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente (le commettre cette infraction;

    b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 421; L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 59.

465. (1) [Complot] Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots:

    a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable d’un acte criminel et passible:

      (i) d’un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait susceptible d’être condamnée à mort, à l’emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement maximal de quatorze ans,

      (ii) d’un emprisonnement maximal de cinq

      ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

    c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;

    d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    (2) Abrogé.

S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 423 ; 1974-75-76, ch. 93, art. 36 ; 1980-81-82-83, ch. 125, art 23 ; L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61.