Sainte-Foy, le 19 septembre 2001
RECOMMANDÉ
- Monsieur Serge Joseph Adrien Bourassa-Lacombe
- 583, rue Guizot est
- Montréal (Québec) H2P 1N4
N/Dossier
: 01-0748 - Incident du 18 septembre
2000
Monsieur,
Nous avons terminé l'étude de la plainte dans le dossier cité en
titre.
Je vous informe que nous ne pouvons, conformément à la loi, aller
plus avant dans cette affaire pour les motifs suivants :
- le plaignant, monsieur Serge Joseph Adrien Bourassa-Lacombe, a
déposé auprès du Commissaire une plainte relative à la conduite du
capitaine André Castonguay et des agents Michel Gagné et Michel Martin
de la Régie intermunicipale de police de la région Sherbrookoise;
- cette plainte vise aussi initialement le directeur du service de
police concerné, mais nous n'avons pu relever aucun reproche pertinent
le concernant;
- en pratique, monsieur Bourassa-Lacombe est insatisfait du
suivi donné à une plainte criminelle qu'il entendait déposer contre
diverses personnes impliquées dans une poursuite civile intentée en
Cour supérieure (450-05-002521-983);
- d'abord, nous devons faire observer que la seule finalité du
système de déontologie policière est d'assurer l'application du Code
de déontologie des policiers du Québec;
-en matière d'enquête, soit la matière visée par cette plainte,
il faut rappeler que le législateur confère aux policiers de vastes
pouvoirs et une grande autonomie dans l'exercice de leurs fonctions;
- ainsi l'opportunité de tenir une enquête dans un cas donné et la
décision de la poursuivre ou de la clore relèvent de cette autonomie
inhérente de la fonction policière;
- dans ce cas, du reste, il est reconnu en déontologie policière
qu'il ne saurait y avoir transgression au code précité que si on est
en présence d'allégations caractérisées, par exemple de la
malhonnêteté, de la mauvaise foi, l'existence d'un conflit
d'intérêts ou de négligence grossière;
- par conséquent, on conviendra que le Commissaire n'est pas
autorisé à intervenir s'il y a uniquement désaccord ou litige sur
l'opportunité d'une action qu'un policier aurait pu prendre dans une
situation donnée;
- dans ces perspectives, nous avons examiné avec soin les allégués
de la plainte, analysé l'ensemble de la documentation volumineuse
soumise par le plaignant et procédé à des vérifications, notamment
à partir des dossiers opérationnels correspondants (SBK-20000918-013);
- il en ressort que, dans les circonstances, les policiers ont
accompli leurs fonctions au meilleur et dans les seules limites de leurs
compétences;
- on conviendra, du reste, que la problématique sous-jacente à la
plainte de monsieur Bourassa-Lacombe est a priori de nature civile et
qu'il n'a pu non plus faire valoir aux policiers visés aucun élément
permettant à ces derniers de considérer que sa plainte méritait un
traitement plus poussé à leur niveau;
- pour ces motifs, il n'est donc pas opportun d'enclencher ici le
processus déontologique.
Vous avez le droit de faire réviser cette décision en nous
transmettant par écrit des faits ou des éléments nouveaux dans les
quinze (15) jours de la réception de la présente, à l'adresse
suivante;
- Commissaire à la déontologie policière
- 1200, route de l'Église, RC. 20
- Sainte-Foy (Québec) G1V 4Y9
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.
- Le Commissaire
- /js