Montréal, le 1er juin 1998 CERTIFIÉ
Monsieur, Nous avons procédé à l'examen du rapport d'enquête dans le dossier cité en titre. Il est décidé de rejeter votre plainte dans cette affaire pour les motifs suivants : En vertu de l'article 35 de la Loi sur l'organisation policière, le Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1) ne s'applique qu'aux «policiers membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal ou de tout autre corps de police municipal, ainsi qu'aux constables spéciaux». L'enquête du Commissaire à la déontologie policière a révélé que les agents de la sécurité privée visés par la plainte de monsieur Serge Bourassa-Lacombe ne sont ni policiers, ni constables spéciaux. Le Commissaire n'a donc pas juridiction pour examiner la conduite. La plainte déposée par monsieur Serge Bourassa-Lacombe, le 20 mars 1997, est rejetée pour absence de compétence du Commissaire à la déontologie policière. Vous avez le droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière. Si vous voulez exercer ce droit, vous devrez déposer, dans les 15 jours de la notification de la présente décision, une déclaration écrite contenant un exposé des motifs invoqués au soutien de votre demande de révision à l'adresse suivante :
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Le Commissaire adjoint,
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