OBJET DU LITIGE Le 20 janvier 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme pour obtenir le rapport détaillé des vérifications qui ont été faites le concernant au C.R.P.Q. depuis 1979. Il spécifie qu'il veut la date de l'événement, le motif, quel corps de police et l'endroit. Le 23 février 1999, l'organisme invoque l'article 28 de la loi pour lui en refuser l'accès. Le 8 mars 1999, le demandeur réclame de la Commission qu'elle révise cette décision de l'organisme. Le 9 mai 2000, une audience se tient à Sherbrooke. PREUVE La responsable de l'accès, Me Monique Gauthier, dépose les documents réclamés par le demandeur sous pli confidentiel. Elle souligne que la demande vise à obtenir les demandes de renseignements qui ont été faites par des agents de police au fichier du Centre de renseignements policiers du Québec (ci-après désigné CRPQ). Elle affirme qu'il n'existe plus aucun autre document en relation avec la demande. Mme Gauthier relate que l'organisme est gestionnaire du système CRPQ et qu'il a été impossible de retracer des documents avant 1994, la capacité du système est de conserver les informations sur une période de 5 ans. Elle fait part que les documents en litige sont l'extraction du journal des transactions du CRPQ et que la Commission s'est déjà prononcée que le journal des transactions bénéficie de la restriction de l'article 28 de la loi(1) et, dans le présent dossier, des paragraphes 2, 3 et 6.
Mme Gauthier explique que la majorité des corps de police ont un lien informatique avec le CRPQ et chaque corps de police peut l'alimenter ou l'interroger conformément à l'article 39.1 de la Loi de police(2). Elle ajoute que l'article 61 de la loi permet à un corps de police de communiquer à un autre corps de police sans le consentement de la personne concernée. Loi de police
Loi sur l'accès
Mme Gauthier affirme qu'il est impossible de contrôler ou de connaître les motifs qui ont incité les policiers à interroger le CRPQ. Elle atteste que la communication des documents en litige permettrait au demandeur de connaître le service de police qui a interrogé le CRPQ en décodant le numéro de l'agence mais ne permettrait pas pour autant de connaître la raison de la consultation. Elle fait valoir que la démarche du policier au CRPQ peut porter sur une vérification de routine ou un acte criminel. Elle spécifie que le Commissaire à la déontologie policière exige, à l'occasion, dans le cadre de ses fonctions ce journal des transactions du CRPQ. Elle répète que le document en litige ne permet pas de relier la consultation à un événement en particulier et que cette recherche exigerait de l'organisme qu'il produise un nouveau document au sens de l'article 15 de la loi.
L'organisme présente une preuve Ex parte selon l'article 20 des règles de preuves de la Commission.
La Commission rapporte que Mme Gauthier et M. Yvan Bilodeau, sergent à la Sûreté du Québec, ont passé en revue les renseignements en litige et fait valoir les motifs pour en restreindre l'accès. Le demandeur dépose un document intitulé "Invitation de compassion pour une investigation afin de construire un pays meilleur". Il allègue vouloir obtenir les documents en litige pour rétablir la vérité et éviter la confusion parce que, croit-il, il y a eu croisement d'identité avec une personne née le même jour que lui. APPRÉCIATION J'ai examiné les documents en litige et il s'agit du journal des transactions. La Commission a déjà décidé que ces derniers documents requis par le demandeur bénéficient de la restriction de l'article 28 de la loi(4) et parce qu'ils sont truffés de codes qui rendent inapplicables l'article 14 de la loi.
POUR CES MOTIFS La Commission REJETTE la demande de révision. Montréal, le 6 septembre 2000 Michel Laporte
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